4. Le membre qui cesse d’exercer sa profession en pratique privée ou qui cesse définitivement l’exercice de sa profession doit, avant la date de la cessation d’exercice, obtenir pour une période d’au moins 3 ans, la protection d’assurance mentionnée au paragraphe 4 de l’article 7, sauf si pour la période des 3 dernières années précédant la cessation définitive d’exercice, il n’était pas tenu d’adhérer au programme d’assurance ou il ne l’aurait pas été si ce règlement avait été en vigueur.